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Jacques Villemain, qui est juriste et diplomate, a été en poste à La Haye auprès du Tribunal pénal international ; il a publié récemment un ouvrage très volumineux et très dense qui est consacré au génocide des Vendéens (Génocide en Vendée – 1793-1794- Éditions du Cerf). Dans cet ouvrage, l’auteur analyse les événements de Vendée sous un angle juridique, ce qui n’est pas aberrant, puisque la notion de génocide est une notion juridique.

Depuis la publication de l’ouvrage de Reynald Secher, Le Génocide franco-français, en 1986, le mot « génocide » suscite une polémique intarissable. Les néo-robespierristes ont essayé de démontré que ce terme ne pouvait pas être employé au sujet des événements de Vendée de 1793-1794 pour cause d’anachronisme. Or, le mot « génocide » a été défini et adopté par les instances juridiques internationales en 1948, c'est-à-dire après le procès de Nuremberg et, donc, après le massacre des Juifs d’Europe, qui est pourtant qualifié de génocide depuis 1948.

Le terme « génocide » désigne, selon la Convention de 1948, l’extermination totale ou partielle d’un groupe qui peut être national, racial, ethnique ou religieux mais qui peut aussi être défini arbitrairement par les persécuteurs eux-mêmes. La population de Vendée fut définie par les révolutionnaires comme une « race » dégénérée du fait d’une longue soumission au clergé et à la noblesse. Les révolutionnaires (dont Le Peletier, Robespierre, Condorcet…) croyaient à la transmission des caractères acquis et ils pensèrent que les membres de cette « race impure » (Barère et Billaud-Varenne), qui fut aussi qualifiée de mauvaise, infernale et abominable par les exterminateurs, étaient irrécupérables.

Les admirateurs de Robespierre et consorts prétendent, depuis toujours, que les massacres de Vendée furent la conséquence des « dérapages » incontrôlés de certains généraux engagés dans la répression du soulèvement vendéen, « or, cet argument ne vaut rien » (page 191) parce qu'« il n’est pas niable qu’à l’époque où se perpètre le génocide (janvier-mai 1794), l’autorité du Comité de salut public sur les militaires en Vendée est sans faille. La chaîne de commandement fonctionne parfaitement » (page 192). La responsabilité du Comité de salut public est donc totale ; ses membres savaient ce qui se passait en Vendée et n’ont rien fait pour y mettre un terme, ce qui rappelle l’attitude de Hitler et de ses complices. « L’intention génocidaire a pu être constituée dès la loi du 1er août 1793, et on ne peut affirmer avec certitude qu’elle a pris fin après la chute de Robespierre qu’avec des hésitations possibles sur la date exacte, sous réserve de travaux plus précis que je n’ai pas entrepris » (page 199).

L’évidence du génocide des Vendéens est frappante, mais les néo-robespierristes continueront contre vents et marées de le nier. Admettre l’existence d’un génocide des Vendéens impliquerait, selon les tenants de la Révolution, d’abandonner toute référence à la Révolution française parce qu’ils considèrent qu’« elle est un bloc » (Clemenceau) et qu’on ne peut donc séparer 1789 et 1793. L’auteur tend, au contraire, à penser qu’il faut séparer ces deux moments et reconnaître le génocide de façon à sauver le moment libéral que fut 1789. Mais à l’origine de la politique totalitaire et criminelle menée par le Comité de salut public, n’y a-t-il pas l’idée de « volonté générale » qui figure dans la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (article 6) de 1789, laquelle figure elle-même dans le préambule de notre Constitution, et faut-il sauver 1789 ? Je ne le pense pas, parce que l’individualisme radical introduit par la Révolution de 1789 est à l’origine de la liquéfaction de notre nation.

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17 octobre 2020 à 15:30

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