La Cour de cassation en rédempteur des terroristes rouges

justice

La chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé, hier, que les dix militants d’extrême gauche, installés en France depuis quarante années, ne seront pas extradés vers l’Italie.

Rappelons d’abord que ces personnes furent condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, dans leur pays, pour des faits commis dans les années 1980 qualifiés par l’Italie d'« attentat à finalité de terrorisme et de subversion de l’ordre démocratique ». Durant ce que l’on nomme « les années de plomb », des groupes d’extrême gauche mais aussi d’extrême droite avaient pris part à une volonté de déstabilisation de l’État et furent donc à l’origine de nombreux actes terroristes. Certains de ces éléments radicaux d’extrême gauche vinrent trouver refuge en France. Le Président Mitterrand avait, en son temps, refusé toute extradition.

Cette procédure est aujourd’hui permise par la convention de Dublin du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne. La dernière demande effectuée par l’Italie, du 22 juin 2020, est celle qui a fait l’objet de la décision, ici commentée, de la Cour de cassation.

L’extradition permet, en effet, de remettre à un gouvernement étranger qui en fait la demande une personne trouvée en France et qui est réclamée pour l’exécution d’une peine prononcée à l’étranger. En revanche, elle ne peut avoir lieu que si la Justice française rend un avis favorable : les juges vérifient qu’un certain nombre de conditions légales sont remplies, notamment que la personne réclamée verra ses droits fondamentaux respectés par l’État étranger.

Les textes que la juridiction française va appliquer sont ceux, très simplement, de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’extradition contraire à l’article 6 de la Convention sur le droit à un procès équitable.

Les personnes en cause avaient fait l’objet d’une condamnation par contumace et définitive à leur encontre. C’est d’abord l’article 6 de la Convention qui est excipé. Cette disposition concerne le droit à un procès équitable, le droit à la présomption d’innocence ou, par exemple, le droit de disposer d’un temps nécessaire à la préparation de sa défense.

Or, la France n’est pas assurée que si ces personnes étaient remises aux autorités italiennes, elles auraient le droit de bénéficier d’un nouveau procès, cette fois-ci en leur présence. En outre, il est reproché à l’État italien d’avoir fait deux demandes d’extradition en 1985 et en 1998 et d’avoir attendu plus de 21 ans pour en faire une nouvelle. Par conséquent, même s’il devait y avoir un nouveau procès, les accusés seraient exposés au caractère déraisonnable de la durée de la procédure.

L’extradition contraire à l’article 8 de la Convention sur le droit à la vie privée et familiale.

La Cour de cassation entérine l’idée que ces extraditions porteraient une atteinte disproportionnée aux vies privées et familiales des personnes réclamées. Il y a donc une balance entre l’intérêt public de l’extradition et l’atteinte que porterait, à la vie familiale, son exécution. La gravité des faits n’est pas exclue des débats mais leur ancienneté (41 ans) a contribué à ce que les personnes aient rompu avec leurs attaches personnelles, familiales et professionnelles avec l’Italie depuis 1983. Autrement dit, il est contraire à la Convention de remettre des personnes, déjà âgées, qui ont désormais fait leur vie en France.

Au-delà de l’aspect juridique que l’on peut contester car il ne s’agit que d’appréciations, cette décision interroge sur le droit à l’oubli dans nos États démocratiques, alors même que la personne condamnée n’a pas exécuté sa peine. On sait, par exemple, que pour certains crimes dit « imprescriptibles », la décision d’extradition aurait semble-t-il été plus difficile à contester. Aussi, ces personnes d’extrême gauche qui ont commis des faits d’une extrême gravité ne seront donc jamais sanctionnées de manière effective. La Cour de cassation, par la force des choses, joue un rôle de rédempteur.

Mais la question est désormais entre les mains des philosophes : le droit à la rédemption est-il nécessaire à une société démocratique, quand bien même celle-ci a perdu tout sens de la spiritualité ?

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Me Alain Belot
Avocat au barreau de Paris, chroniqueur à BV

Vos commentaires

7 commentaires

  1. Toujours ce même discours gauchiste sur le ou les droits des auteurs. Quand prendra on en compte le et les droits des victimes ?

  2. Les droits de l’homme, ce sempiternel paravent. Et les droits des victimes, on s’en fout ?
    La bonne conscience ne voit que d’un oeil.

  3. L’extrême gauche est criminelle, partout et toujours. Qu’elle soit au pouvoir (Chine, URSS, Cuba, pays de l’est (avant 91) Cambodge, Éthiopie, etc…Ou dans l’opposition aux régimes démocratiques (Allemagne, France, Italie, Espagne, etc). Et la gauche s’en est toujours dit solidaire. Le fascisme noir ou brun a duré 15 ans. Le fascisme rouge en est à sa 100e année et 100 millions de morts. Sans compter les goulags de toutes sortes. La gauche a oublié Jaurès. Et maintenant elle copine avec l’islamisme et ses centaines de millions de morts.

    • Ah ! excellent ! Oeil pour oeil ; dent pour dent …
      Jésus était trop bon…
      Idem (pas de rédemption pour celui qui ne va pas à Canossa)

  4. Même entre pays de l’UE, quand ca concerne des gens de gauche, même terroristes sanglants,, les accords ne s’appliquent pas!

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