Des flammes au gibet : quatre millénaires de châtiments contre les incendiaires
Face aux incendies qui ravagent encore et encore la France en cet été 2026, le ministère de l’Intérieur a souhaité rappeler que neuf feux sur dix sont d'origine humaine. Si certains relèvent de l'accident, une part importante est imputable à des actes volontaires. À ce jour, 308 personnes ont été interpellées, dont la majorité sont soupçonnées d'avoir créé délibérément un incendie, comme à Fontainebleau. Ces actes criminels, puisqu’il s’agit bien de crimes ou de délits selon les circonstances, sont punis par la loi de peines allant de deux à dix ans de prison et de 30.000 à 150.000 euros d’amende.
Le droit français répond ainsi à ces infractions, mais ces peines peuvent paraître bien clémentes au regard de l'Histoire. En effet, pendant des millénaires, incendiaires et pillards furent considérés comme des ennemis de la communauté humaine tout entière. Détruire par le feu une maison, un temple ou une récolte, voire profiter du sinistre pour voler, revenait souvent à se voir condamné à mort.
Le droit français sanctionne, mais sans commune mesure avec le passé
Le Code pénal actuel distingue les peines selon la nature des biens détruits et les conséquences du sinistre. La destruction volontaire par incendie est notamment réprimée par l’article 322-5. Lorsqu'un incendie détruit un bien appartenant à autrui, les peines peuvent atteindre dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. Elles sont aggravées lorsque les faits concernent un bâtiment habité, un bien public, une forêt ou lorsqu'ils exposent directement des personnes à un risque de mort. Si l'incendie provoque un décès, l'auteur encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Les pillages commis dans les zones évacuées sont, quant à eux, poursuivis sous la qualification de vol, souvent aggravé en raison des circonstances de commission ou de la pluralité d'auteurs. Les juridictions peuvent prononcer plusieurs années d'emprisonnement selon les faits. Ces sanctions apparaissent pourtant bien mesurées lorsqu'elles sont comparées à celles des grandes civilisations qui ont précédé la nôtre.
Durant l'Antiquité, un jugement : la mort
Vers 1750 avant Jésus-Christ, Hammourabi, grand roi de Babylone, marqua l’Histoire en faisant graver l’un des plus anciens codes juridiques connus. Composé de 282 articles, celui-ci témoignait déjà d'une extrême sévérité. Ainsi, les dispositions consacrées au pillage lors d'un incendie prévoyaient que « si le feu a éclaté dans la maison d'un homme et si quelqu'un y est allé pour l'éteindre, et si, levant les yeux sur le bien du maître de la maison, il a pris le bien du maître de la maison, celui-là sera jeté dans le même feu ». Le coupable périssait ainsi par l'élément dont il avait tiré profit.
Dans la Grèce antique, le feu était également perçu comme une menace contre l'ordre civique et religieux. L'exemple la plus célèbre demeure celui d'Érostrate qui, en 356 avant Jésus-Christ, incendia volontairement le temple d'Artémis à Éphèse afin d'acquérir une célébrité éternelle. Les autorités le torturèrent, le condamnèrent à mort, mais prononcèrent également contre lui une damnatio memoriae, c'est-à-dire l'effacement de son souvenir et l'interdiction de prononcer son nom, afin d'empêcher toute glorification de son acte. Ironie de l'histoire, son nom est pourtant parvenu jusqu'à nous.
À Rome, la loi des Douze Tables, rédigée au Ve siècle avant Jésus-Christ, distinguait déjà les incendies accidentels des incendies volontaires : « Celui qui aura mis le feu à un bâtiment […] sera enchaîné, battu de verges et jeté au feu, s'il a agi sciemment. Mais si c'est par négligence, il devra réparer le dommage ; ou, s'il n'est pas solvable, subir un léger châtiment. »
Différentes juridictions, des Francs à Napoléon
En France, sous les Mérovingiens, la loi salique protégeait avec une grande rigueur les biens ruraux, les maisons et les récoltes. Cependant, les incendies volontaires ne donnaient lieu qu’à de très lourdes compositions pécuniaires dont le montant variait selon la nature du bien détruit et le statut de la victime. Sous l'Ancien Régime, l'incendiaire volontaire figurait parmi les plus grands criminels. Les ordonnances royales conduisaient très fréquemment à la peine de mort par le feu, la pendaison ou les galères, selon la gravité des faits et les époques.
Le Code pénal de 1810, voulu par Napoléon Ier, conserva cette philosophie. Ses articles 434 à 437 prévoyaient ainsi la peine de mort pour de nombreux incendies volontaires visant des maisons habitées, des édifices publics, des navires, des magasins, des forêts ou des récoltes lorsque des personnes pouvaient être exposées au danger. Le simple risque de causer la mort suffisait alors à justifier la peine capitale, même si aucune victime n'avait péri.
Au fil du XIXe siècle puis du XXe siècle, la peine capitale disparut progressivement de ces infractions avant d'être définitivement abolie en France en 1981. La logique du droit changea. La protection de la vie demeura essentielle, mais la répression s'orienta vers la réclusion criminelle plutôt que vers l'exécution.
L'Histoire montre pourtant une remarquable continuité. De Babylone à la France actuelle, les sociétés ont toujours considéré l'incendiaire comme un criminel d'une nature particulière. Parce qu'il détruit des biens souvent irremplaçables, anéantit parfois un patrimoine ou une mémoire collective et menace indistinctement les personnes, il s'attaque aux fondements mêmes de la vie collective, justifiant ainsi le recours à la peine de mort.
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