Des flammes au gibet : quatre millénaires de châtiments contre les incendiaires
Face aux incendies qui ravagent encore et encore la France en cet été 2026, le ministère de l’Intérieur a souhaité rappeler que neuf feux sur dix sont d'origine humaine. Si certains relèvent de l'accident, une part importante est imputable à des actes volontaires. À ce jour, 308 personnes ont été interpellées, dont la majorité sont soupçonnées d'avoir créé délibérément un incendie, comme à Fontainebleau. Ces actes criminels, puisqu’il s’agit bien de crimes ou de délits selon les circonstances, sont punis par la loi de peines allant de deux à dix ans de prison et de 30.000 à 150.000 euros d’amende.
Le droit français répond ainsi à ces infractions, mais ces peines peuvent paraître bien clémentes au regard de l'Histoire. En effet, pendant des millénaires, incendiaires et pillards furent considérés comme des ennemis de la communauté humaine tout entière. Détruire par le feu une maison, un temple ou une récolte, voire profiter du sinistre pour voler, revenait souvent à se voir condamné à mort.
Le droit français sanctionne, mais sans commune mesure avec le passé
Le Code pénal actuel distingue les peines selon la nature des biens détruits et les conséquences du sinistre. La destruction volontaire par incendie est notamment réprimée par l’article 322-5. Lorsqu'un incendie détruit un bien appartenant à autrui, les peines peuvent atteindre dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. Elles sont aggravées lorsque les faits concernent un bâtiment habité, un bien public, une forêt ou lorsqu'ils exposent directement des personnes à un risque de mort. Si l'incendie provoque un décès, l'auteur encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Les pillages commis dans les zones évacuées sont, quant à eux, poursuivis sous la qualification de vol, souvent aggravé en raison des circonstances de commission ou de la pluralité d'auteurs. Les juridictions peuvent prononcer plusieurs années d'emprisonnement selon les faits. Ces sanctions apparaissent pourtant bien mesurées lorsqu'elles sont comparées à celles des grandes civilisations qui ont précédé la nôtre.
Durant l'Antiquité, un jugement : la mort
Vers 1750 avant Jésus-Christ, Hammourabi, grand roi de Babylone, marqua l’Histoire en faisant graver l’un des plus anciens codes juridiques connus. Composé de 282 articles, celui-ci témoignait déjà d'une extrême sévérité. Ainsi, les dispositions consacrées au pillage lors d'un incendie prévoyaient que « si le feu a éclaté dans la maison d'un homme et si quelqu'un y est allé pour l'éteindre, et si, levant les yeux sur le bien du maître de la maison, il a pris le bien du maître de la maison, celui-là sera jeté dans le même feu ». Le coupable périssait ainsi par l'élément dont il avait tiré profit.
Dans la Grèce antique, le feu était également perçu comme une menace contre l'ordre civique et religieux. L'exemple la plus célèbre demeure celui d'Érostrate qui, en 356 avant Jésus-Christ, incendia volontairement le temple d'Artémis à Éphèse afin d'acquérir une célébrité éternelle. Les autorités le torturèrent, le condamnèrent à mort, mais prononcèrent également contre lui une damnatio memoriae, c'est-à-dire l'effacement de son souvenir et l'interdiction de prononcer son nom, afin d'empêcher toute glorification de son acte. Ironie de l'histoire, son nom est pourtant parvenu jusqu'à nous.
À Rome, la loi des Douze Tables, rédigée au Ve siècle avant Jésus-Christ, distinguait déjà les incendies accidentels des incendies volontaires : « Celui qui aura mis le feu à un bâtiment […] sera enchaîné, battu de verges et jeté au feu, s'il a agi sciemment. Mais si c'est par négligence, il devra réparer le dommage ; ou, s'il n'est pas solvable, subir un léger châtiment. »
Différentes juridictions, des Francs à Napoléon
En France, sous les Mérovingiens, la loi salique protégeait avec une grande rigueur les biens ruraux, les maisons et les récoltes. Cependant, les incendies volontaires ne donnaient lieu qu’à de très lourdes compositions pécuniaires dont le montant variait selon la nature du bien détruit et le statut de la victime. Sous l'Ancien Régime, l'incendiaire volontaire figurait parmi les plus grands criminels. Les ordonnances royales conduisaient très fréquemment à la peine de mort par le feu, la pendaison ou les galères, selon la gravité des faits et les époques.
Le Code pénal de 1810, voulu par Napoléon Ier, conserva cette philosophie. Ses articles 434 à 437 prévoyaient ainsi la peine de mort pour de nombreux incendies volontaires visant des maisons habitées, des édifices publics, des navires, des magasins, des forêts ou des récoltes lorsque des personnes pouvaient être exposées au danger. Le simple risque de causer la mort suffisait alors à justifier la peine capitale, même si aucune victime n'avait péri.
Au fil du XIXe siècle puis du XXe siècle, la peine capitale disparut progressivement de ces infractions avant d'être définitivement abolie en France en 1981. La logique du droit changea. La protection de la vie demeura essentielle, mais la répression s'orienta vers la réclusion criminelle plutôt que vers l'exécution.
L'Histoire montre pourtant une remarquable continuité. De Babylone à la France actuelle, les sociétés ont toujours considéré l'incendiaire comme un criminel d'une nature particulière. Parce qu'il détruit des biens souvent irremplaçables, anéantit parfois un patrimoine ou une mémoire collective et menace indistinctement les personnes, il s'attaque aux fondements mêmes de la vie collective, justifiant ainsi le recours à la peine de mort.
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32 commentaires
On en revient toujours à Robert Badinter qui a passé sa vie à trouver des excuses aux criminels.
Lorsque je vois de la paille qui remplit une grange ( ouverte, pas loin de la route ) je pense qu’un déséquilibré… Heureusement, dans la ruralité, où tout le monde se connait plus ou moins, dont nombre d’agriculteurs, ça va. De nos jours, on explique le geste de ce qui était encore criminel il y a peu, par la « fascination pour le feu »… ( ce qui reviendrait quelque peu à une perversion ). Bref, la plupart des sujets, des personnes , sont responsables de leurs actes ! ( ah oui, des « journalistes » parlent de pulsion ; ils ont entendu ce mot… ). Mais tout vivant a des pulsions ( vitales ). Il s’agit simplement de les contrôler et non des les excuser_ je pense aux pulsions funestes ( « c’est pas moi, c’est ma pulsion » )_ Bref, il faut sortir de l’excuse systématique ( à part pour un nombre très très etc minime ) et revoir vite les lois pour ces délinquants qui détruisent la faune, la flore, le travail des Hommes, nos richesses agricoles, viticoles, forestières etc Il n’y a pas une minute à perdre !
Vu la surpopulation carcérale, je ne pense que les pyromanes risquent grand chose, malheureusement.
Et bien, j’estime que ces criminels incendiaires s’attaquent toujours aux fondements de la vie collective, et devraient être punis en conséquence . A moins de considérer que notre société ne vaut plus le coup de la protéger des flammes .
Mais c’était avant !! Maintenant nous sommes soit disant civilisés !! On peut comparer les résultats !! Je vous laisse juger par vous mêmes !
Quant une société excuse les violeurs d’enfants et les assassins divers et variés, comment lui demander de la sévérité avec les incendiaires. C’est tout un système de pensées qu’il faut revoir. Comme le dit très bien le dicton populaire, quand la tête est malade le corps va mal.
Idem
Jadis condamnés à mort, aujourd’hui à la prison avec sursis; peut-être une explication à la multiplicité des actes.
Couvre feux pour les mineurs incendiaires , annulés par la Justice en Haute Loire
Le problème,c’est les juges qui absolvent a tour de bras. Et perpete c’est rarement plus de 20 ans, sauf en cas de cumul, les peines ne s’additionnent pas, elles se soustraient. Le monde est fou.
Caramba ! Encore 1981, la fin annoncée de la France ! La solution est pourtant simple: « tout crime ou délit, ayant entrainé la mort, sera puni de la mort » !
La meilleure des solutions.
Je confirme.
Evidemment que l’incendie volontaire mérite la peine de mort. C’est trop grave pour laisser à cet individu la moindre chance de recommencer.
Napoléon revieeeeeens !
Voir le CODE NAPOLÉONIEN du 21 Août 1809…. »je vous ordonne de faire FUSILLER sur le lieu de leur forfait les individus convaincus de les avoir allumés »….On ne rigolait pas à l’ époque…
Les incendiaires sont de véritables assassins en puissance d’autant que ces feux criminels peuvent entraîner la mort de personnes, sans parler de celle de nombreux animaux. A ce titre ils devraient être punis de la peine de mort ou la perpétuité. Mais la justice est ce qu’elle est : trop laxiste.
Merci BADINER….de supprimer la peine de mort ,sans n’avoir consulter le peuple…
Il est interdit d’interdire. Et voilà où nous en sommes.
Et oui
Tant que cela reste un slogan , le risque est minime , cela prend d’autres proportions quand celui ci est pris au pied de la lettre par une société qui est en pleine décadence .
Pourtant certains ont voulu nous faire croire que c’était la faute de « l’extrême droite » !
Voire de la Russie
Il vont avoir bon dos….les Russes… attendons les élections…. CATASTROPHIQUE..
Dans le Code Pénal de 1810 de Napoléon,
« Le simple risque de causer la mort suffisait alors à justifier la peine capitale, même si aucune victime n’avait péri. » Cela me semble logique. Mais de nos jours, « Le Code pénal actuel distingue les peines selon la nature des biens détruits et les conséquences du sinistre. » L’incendiaire agit-il vraiment en visant précisément ce qu’il veut détruire ? Il s’agit à la base d’une destruction volontaire massive, sans viser particulièrement « un bâtiment habité, un bien public, une forêt ou lorsqu’ils exposent directement des personnes à un risque de mort. » La sanction n’a pas à être proportionnelle à ce qui a été détruit, vies humaines ou pas.
Une justice hors sol , qui de plus s’octroi d’être les représentants du droit et donc de l’état de droit qui se substitue aux peuples . Voilà le résultat . Les gens qui se démènent pour éteindre les feux, qu’ils soient bénévoles , artisans, agriculteurs , pompiers , militaires , leurs ont donné une leçon de réalisme , de courage et de solidarité. Les juges et leurs effets de manche sont ils aussi légitimes que ces combattants du feu en ne punissant pas les pyromanes à la hauteur du préjudice subit par la société. C’est pourtant au nom de la société qu’ils punissent un chauffard qui tue une famille sur la route , en prenant aucunement en compte les victimes collatérales que sont les familles qui se sont vu perdre un frère , un enfant , une mère ? A part quelques indemnités qui ne répareront jamais le préjudice subi. Là aussi les peines sont dérisoires pour des gens prêts à recommencer . La seule leçon qu’ils auront retenu, ce sera pour la prochaine fois, de prendre plus de précaution pour ne pas se faire prendre . Et c’est cela qui leur permettra de devenir des criminels endurcis et non pas un séjour long en prison qui pourrait amener à réfléchir !