En juin 1940, existait-il, en France, deux États ou un seul ?

Présidence_Française

En juin 1940, la France était-elle gouvernée de Londres ou de Vichy ? Mieux : à cette date, la France avait-elle à sa tête deux chefs d’État ?

De tels questionnements peuvent paraître aussi saugrenus que parfaitement obsolètes, étant donné que, consécutivement au retour du général de Gaulle en France à la Libération, l’article Ier de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental disposait que "la forme du Gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n’a pas cessé d’exister", déclarant, de facto, « nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels législatifs ou réglementaires » édictés par le gouvernement de Vichy.

À la faveur d’un arrêt passé inaperçu, bien que rendu par la formation la plus solennelle du Conseil d’État, le 13 avril dernier, la haute juridiction put affirmer en substance que, dès le 16 juin 1940 (formation du dernier gouvernement de la IIIe République par le maréchal Pétain), la France libre était toujours dépositaire de la souveraineté de la France et, à ce titre, assurait la continuité de l’État républicain.

En l’espèce, l’affaire opposait une société (Aristophil) et son émanation, le Musée des lettres et manuscrits, qui s’opposaient à la décision de l’État de verser aux archives publiques pas moins de 313 brouillons manuscrits de télégrammes écrits par le général de Gaulle entre le 11 décembre 1940 et le 11 décembre 1942, acquis et détenus par ladite société.

Se fondant sur un principe consacré sous l’Ancien Régime, et désormais codifié à l’article L. 211-4 du Code du patrimoine, les juges du Palais-Royal ont considéré que « les documents qui émanent [des] institutions [de la France libre] et de leurs dirigeants et représentants procèdent de l’activité de l’État et constituent, dès lors, des archives publiques », attendu précisément, aux termes de l’article précité, que « les archives publiques sont […] les documents qui procèdent de l’activité de l’État ».

Dont acte. L’affaire ne soulèverait d’emblée aucune difficulté s’il n’existait pas, dans le même temps, une autre décision rendue, cette fois, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2017, par laquelle cette dernière estimait que des documents écrits et annotés de la main du maréchal Pétain « avaient la qualité d’archives publiques » du simple fait que « le caractère public d’une archive de l’État est déterminé par le constat qu’elle procède de l’activité de celui-ci dans sa mission de service public ». Ce faisant, pour la Cour de cassation, l’« État français » avait bien une existence juridique.

Toutefois, même si le Conseil d’État admet également « que doivent être regardés comme des archives publiques les documents procédant de l’activité politique et administrative de cette autorité de fait », l’on ne peut qu’être frappé par l’ambivalence de ses « considérants » qui tranche avec la franchise des « attendus » de son homologue judiciaire. En parlant d’"autorité de fait", la première nie sa légalité pourtant incontestable au regard de la loi sur les pleins pouvoirs du 10 juillet 1940 votée dans les mêmes termes, à une écrasante majorité (569 sur 669 votants), par la Chambre des députés et le Sénat, et signée ensuite par le président de la République d’alors, Albert Lebrun.

Au-delà du mystère insondable que constitue notre dualisme juridictionnel, doit-on voir dans ses arrêts respectivement adossés à la dialectique légalité (de Vichy)/légitimité (de la France libre) l’ultime avatar caché de la théorie du glaive (gaulliste) et du bouclier (vichyste) permettant, à peu de frais, de tenter de réconcilier les Français « du temps où ils ne s’aimaient pas » ?

Aristide Leucate
Aristide Leucate
Docteur en droit, journaliste et essayiste

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